L’extra n’est pas un salarié embauché pour peu de temps. Il est embauché pour une mission dont la fin est écrite d’avance. La nuance porte tout le régime. Elle décide de la forme du contrat, du plafond de recours et de ce que le conseil de prud’hommes fera d’une série de vacations.
Un contrat par vacation, signé à chaque fois
L’extra relève du contrat à durée déterminée d’usage. Le code du travail range « l’hôtellerie et la restauration, les centres de loisirs et de vacances » au quatrième rang des dix-sept secteurs où l’usage constant dispense de recourir au CDI. C’est cette inscription, et elle seule, qui rend le CDD d’usage possible en salle comme en cuisine.
Le régime de branche est posé par l’article 14 de la convention collective HCR, dont le texte se lit sur Legifrance.
Article 14 de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants (IDCC 1979).
Pas de vacation sans contrat. Trois services dans la semaine, trois contrats. Le texte tolère un bulletin de paie unique pour plusieurs vacations du même mois civil, à condition que chaque mission y figure en détail. Le bulletin peut être groupé ; l’engagement, jamais.
Ce qui sépare l’extra du saisonnier, c’est le besoin, pas le calendrier
La confusion est courante et se paie cher. Les deux contrats ne répondent pas à la même chose. Le saisonnier couvre des tâches appelées à se répéter chaque année, aux mêmes périodes, au rythme des saisons ou des vacances collectives. L’extra couvre un pic qui ne revient pas : un banquet de deux cents couverts, un séminaire, un samedi soir où la salle double.
Un contrat de trois mois n’est pas plus « saisonnier » qu’un contrat de deux jours n’est « extra ». C’est l’objet du besoin qui classe. Le juge le vérifie sur le poste, pas sur la durée.
| Extra | Saisonnier | |
|---|---|---|
| Nature du besoin | ponctuel, non récurrent | cyclique, aux mêmes dates chaque année |
| Durée du contrat | la vacation : quelques heures à quelques journées consécutives | la saison |
| Ce qui borne le recours | 60 jours par trimestre civil dans le même établissement | la durée de la saison |
| L’année suivante | aucun droit à être rappelé | droit à la reconduction après deux mêmes saisons |
Ce dernier point est le plus mal connu des deux côtés du comptoir. Le salarié qui a effectué deux mêmes saisons dans la même entreprise sur deux années consécutives a droit à la reconduction de son contrat saisonnier dès lors qu’un emploi compatible est à pourvoir. L’employeur doit l’en informer. L’extra rappelé quinze fois dans l’année n’a rien de tel : il n’a aucun droit sur la vacation suivante. Ce déséquilibre alimente le contentieux.
Soixante jours par trimestre civil, et le compteur repart
La convention fixe une borne chiffrée que le code du travail ne connaît pas. Au-delà de 60 jours de mission dans un même trimestre civil pour le même établissement, l’extra peut demander la requalification de son contrat en CDI.
Le trimestre est civil, pas glissant. Le compteur repart à zéro le 1er janvier, le 1er avril, le 1er juillet et le 1er octobre. L’extra qui travaille 55 jours d’avril à juin, puis 55 jours de juillet à septembre, reste deux fois sous le plafond, pour 110 jours en six mois. Deux services par semaine toute l’année tournent autour de 26 jours par trimestre. Le seuil conventionnel ne se déclenche jamais.
C’est la limite du chiffre. Il cadre l’intensité du recours, il ne dit rien de sa régularité, et c’est la régularité que les juges regardent.
Le même extra, toutes les semaines, pendant un an
La chambre sociale de la Cour de cassation a fixé le contrôle dans un arrêt du 24 septembre 2008 publié au bulletin, rendu à propos d’extras d’un palace parisien. Il appartient au juge de rechercher si, pour l’emploi considéré, il est effectivement d’usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée. L’étiquette conventionnelle ne suffit pas. L’appartenance du secteur à la liste non plus.
La suite est venue le 6 juillet 2022, dans une affaire de traiteur-réceptions. Un maître d’hôtel engagé en 2007 sous contrats d’extra successifs travaillait environ 106,5 jours par an entre 2010 et 2013. L’activité réception pesait 17 % du chiffre d’affaires de l’entreprise et occupait 19 salariés, dont 16 en contrat à durée déterminée pour 3 permanents. La cour d’appel avait tenu ces éléments pour suffisants. Cassation : la seule qualification conventionnelle de « contrat d’extra » n’établit pas que le secteur autorise des CDD d’usage successifs pour tout poste et en toute circonstance. Le caractère accessoire de l’activité et l’irrégularité de son volume ne sont pas des raisons objectives. Il faut des éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi.
Un plongeur appelé chaque vendredi et chaque samedi pendant un an ne relève d’aucun besoin ponctuel. Le service du week-end est l’activité normale de l’établissement.
Quand la requalification est prononcée, la relation devient un CDI courant depuis le premier contrat irrégulier. Le conseil de prud’hommes alloue une indemnité de requalification qui ne peut être inférieure à un mois de salaire et statue dans le mois de sa saisine. Surtout, l’arrêt des appels cesse d’être une non-reconduction de vacation : c’est une rupture de CDI, sans procédure, donc sans cause réelle et sérieuse. Et le délai de prescription court à compter du terme du dernier contrat de la série, non de chacun d’eux (Cass. soc., 29 janvier 2020, n° 18-15.359). L’employeur qui cesse d’appeler un extra ne referme pas le dossier, il l’ouvre.
Ce que l’extra est payé, et pourquoi la grille ne sert plus au bas de l’échelle
L’article 14 renvoie au minimum conventionnel de la catégorie professionnelle, ou à la rémunération d’un permanent comparable si elle est supérieure. La grille de branche en vigueur reste celle de l’avenant n° 33, applicable depuis décembre 2024, qui plafonne le niveau I à 12,18 € de l’heure.
Depuis le 1er juin 2026 et l’arrêté du 22 mai 2026, le SMIC horaire brut est de 12,31 €. Tout le niveau I et le premier échelon du niveau II sont passés en dessous. Un extra classé au niveau I, en plonge ou en commis, est donc payé au SMIC. Son minimum conventionnel a cessé d’être opposable : il est plus bas que le plancher légal.
Le barème d’heures supplémentaires du secteur s’apprécie sur la semaine civile et par employeur : majoration de 10 % de la 36e à la 39e heure, 20 % de la 40e à la 43e, 50 % au-delà. Deux vacations de six heures dans la même semaine ne déclenchent rien. Trois vacations de quatorze heures sur un week-end de mariage, si. À la fin de chaque contrat s’ajoutent les 10 % de congés payés. L’indemnité de fin de contrat de 10 %, elle, ne s’applique pas : les CDD d’usage en sont exclus, comme les contrats saisonniers.
Côté protection sociale, l’extra est un salarié comme un autre. Le régime frais de santé de la branche couvre tous les salariés sans sélection médicale ni condition d’âge, extras et temps partiels compris. Une dispense d’affiliation existe pour les contrats de moins d’un mois, mais elle n’est jamais automatique. Elle suppose une demande écrite du salarié et un justificatif de couverture. L’employeur qui la prononce d’office, sur la seule foi de la durée du contrat, la voit tomber devant le conseil de prud’hommes. Chaque vacation donne lieu à une déclaration préalable à l’embauche. Le CDD d’usage échappe en revanche au délai de carence exigé entre deux CDD ordinaires.
Dix euros par vacation, à la charge de l’établissement
Chaque CDD d’usage conclu déclenche une taxe forfaitaire de 10 €, instituée par l’article 145 de la loi de finances pour 2020 et due depuis le 1er janvier 2020. Le fait générateur est la conclusion du contrat, pas sa durée ni son montant. Une vacation de quatre heures coûte la même taxe qu’un contrat de trois jours.
Les branches qui ont conclu un accord étendu fixant une durée minimale de contrat et les conditions dans lesquelles l’employeur propose un CDI après une durée cumulée de travail échappent au dispositif. L’hôtellerie-restauration n’en fait pas partie. Le GHR détaille à ses adhérents la façon de la déclarer en DSN, code personnel 771 et montant cumulé en rubrique 908.
La règle du contrat par vacation et celle de la taxe par contrat se combinent mécaniquement. Un extra appelé deux fois par semaine sur l’année, soit une centaine de vacations, représente un millier d’euros de taxe forfaitaire, pour un salarié qui reste très en dessous des 60 jours par trimestre. Le coût administratif d’une pratique régulière de l’extra n’a rien de marginal. Il progresse avec le nombre de contrats, pas avec le nombre d’heures.
- Convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants du 30 avril 1997 (IDCC 1979), article 14, sur Legifrance
- Code du travail, articles D1242-1, L1242-2, L1244-2-2 et L1245-2, sur Legifrance
- Cass. soc., 24 septembre 2008, n° 06-43.529, publié au bulletin ; Cass. soc., 6 juillet 2022, n° 21-16.086 ; Cass. soc., 29 janvier 2020, n° 18-15.359
- Avenant n° 33 du 19 juin 2024 relatif aux salaires (étendu par arrêté du 5 novembre 2024, JORF du 9 novembre 2024)
- Arrêté du 22 mai 2026 relatif au relèvement du salaire minimum de croissance, au JORF
- Loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, article 145 (taxe forfaitaire sur les CDD d'usage)