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La convention collective HCR

39 heures en HCR : 169 heures mensuelles, et plus d'équivalence depuis 2007

La durée conventionnelle de la branche est de 39 h, la durée légale reste 35 h, et les quatre heures d'écart sont des heures supplémentaires majorées. Le mois se compte 169 h, pas 169,67.

Publié le 9 août 2026 7 min de lecture

Un contrat 39 h en hôtellerie-restauration ne contient pas trente-neuf heures ordinaires. Il en contient trente-cinq, plus quatre heures supplémentaires que le salarié effectue chaque semaine et que l’employeur paie majorées. La distinction n’a rien de théorique. Elle vaut 234,70 € brut par mois au SMIC, et elle change la façon dont le bulletin de paie se construit.

Trente-neuf heures dans la convention, trente-cinq dans la loi

L’article 3 de l’avenant n° 2 du 5 février 2007 énonce que « la durée hebdomadaire de travail est fixée à 39 heures pour toutes les entreprises ». Il ajoute que les entreprises peuvent retenir une durée inférieure. Celles qui pratiquaient déjà moins de 39 h avant l’avenant y restent tenues.

Le texte a été étendu par arrêté du 26 mars 2007. Il s’applique depuis le 1er avril 2007 à l’ensemble du champ de la convention collective des hôtels, cafés, restaurants.

La durée légale, elle, n’a pas bougé : 35 h par semaine, 151,67 h par mois, 1 607 h par an. Une convention de branche ne la déplace pas. Elle fixe un horaire collectif de référence. Tout ce qui dépasse 35 h relève du régime des heures supplémentaires.

« 39 heures payées 35 » : l'équivalence n'existe plus depuis 2007. Le mécanisme d'équivalence permettait de rémunérer une durée de présence supérieure à la durée de travail effectif retenue. L'avenant n° 2 du 5 février 2007 l'a supprimé, pour tous les postes et toutes les catégories. Aucune des quatre heures comprises entre la 36e et la 39e ne peut être intégrée au salaire de base sans majoration. Le terme circule pourtant encore. On le trouve accolé à celui de « SMIC hôtelier », qui n'a pas davantage d'existence juridique.

Le mois fait 169 heures, jamais 169,67

Le calcul est celui du droit commun. On multiplie la durée hebdomadaire par 52 semaines, on divise par 12 mois. Trente-neuf heures donnent donc 39 × 52 ÷ 12 = 169 h.

Ces 169 h se décomposent en deux blocs. Ils ne se paient pas au même taux :

BlocVolume mensuelTaux
Heures normales151,67 htaux horaire de base
Heures supplémentaires structurelles17,33 htaux majoré de 10 %

Le chiffre de 169,67 h se rencontre régulièrement sur les fiches de paie et dans les contenus qui les commentent. L’addition est fausse. Elle pose 151,67 + 18, avec 18 h obtenues en comptant quatre heures supplémentaires sur 4,5 semaines par mois. Le bon multiplicateur est 52 ÷ 12, soit 4,333 semaines, ce qui donne 17,33 h et non 18. À l’envers, 169,67 h mensuelles correspondraient à 39,15 h par semaine, une durée que ne prévoit aucun texte de la branche.

Trois taux de majoration à la semaine, quatre à l’année

L’article 4 du même avenant fixe les majorations par tranche. Elles sont inférieures au taux de droit commun de 25 % sur la première tranche. C’est la principale dérogation de la branche en matière de durée du travail.

Tranche hebdomadaireMajoration
De la 36e à la 39e heure10 %
De la 40e à la 43e heure20 %
À partir de la 44e heure50 %

Le barème change dès que l’entreprise répartit le temps de travail sur une période supérieure à la semaine. L’article 7 de l’avenant n° 19 du 29 septembre 2014 raisonne sur un seuil annuel de 1 607 h et ajoute une tranche que le décompte hebdomadaire ne connaît pas : 10 % de 1 607 à 1 790 h, 20 % de 1 791 à 1 928 h, 25 % de 1 929 à 1 973 h, 50 % au-delà de 1 974 h.

Le mode de décompte change la paie. Un salarié annualisé et un salarié à horaire hebdomadaire fixe ne sont pas rémunérés à l’identique pour la même heure. Autour de la 43e heure de travail moyenne, l’écart est de cinq points de majoration.

Les deux barèmes admettent une sortie en repos. Le paiement des heures et de leurs majorations peut être remplacé, en tout ou partie, par un repos compensateur de remplacement aux mêmes taux : 110 %, 120 %, 125 % ou 150 % du temps travaillé.

Le contingent de la branche est de 360 heures, pas de 220

À défaut d’accord, l’article D3121-24 du code du travail plafonne le contingent annuel à 220 h par salarié. La branche HCR a négocié le sien à l’article 5 de l’avenant n° 2 : 360 heures par an dans les établissements permanents, 90 heures par trimestre civil dans les établissements saisonniers.

L’écart compte. Les quatre heures structurelles en consomment déjà une part importante. Sur une année de 47 semaines travaillées, congés payés déduits, elles représentent près de 190 h. Le contingent légal supplétif serait presque atteint sans qu’aucune semaine ait dépassé 39 h.

Une exception limite cette arithmétique. L’article L3121-30 du code du travail prévoit que les heures supplémentaires ouvrant droit à un repos compensateur équivalent « ne s’imputent pas sur le contingent annuel ». Un établissement qui compense les quatre heures en repos plutôt qu’en argent conserve donc son contingent intact.

Au SMIC du 1er juin 2026, le 39 h vaut 2 101,72 € brut

Le SMIC horaire a été relevé deux fois cette année : 12,02 € au 1er janvier, puis 12,31 € au 1er juin par l’arrêté du 22 mai 2026. Un calcul de temps plein 39 h ne veut rien dire sans sa date.

2 101,72 €
Brut mensuel d'un temps plein 39 h payé au SMIC depuis le 1er juin 2026 : (151,67 × 12,31) + (17,33 × 12,31 × 1,10).

Le même poste valait 2 052,21 € brut entre le 1er janvier et le 31 mai, sur la base de 12,02 €. La revalorisation de juin apporte 49,51 € brut par mois. Sur les 2 101,72 €, la part strictement légale des 35 h représente 1 867,02 €. Les quatre heures supplémentaires hebdomadaires en apportent 234,70 €.

Au-dessus du plancher légal, la grille conventionnelle des salaires se lit avec le même multiplicateur. Un salarié classé II‑2, à 12,55 € de l’heure, arrive à 2 142,70 € brut sur 169 h. Un chef de partie classé III‑1, position la plus fréquente pour ce poste, à 13,32 € de l’heure, arrive à 2 274,17 €.

Le décompte se tient au jour, à la semaine et au mois

Quand les salariés ne relèvent pas d’un horaire collectif affiché, ce qui est le cas courant en cuisine comme en salle, l’article 8 de l’avenant n° 2 impose trois niveaux d’enregistrement.

Quotidiennement, « enregistrement, selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail ». Hebdomadairement, une récapitulation du nombre d'heures effectuées, émargée par le salarié et par l'employeur et tenue à la disposition de l'inspection du travail. Mensuellement, un document annexé au bulletin de paie mentionnant le cumul des heures supplémentaires et les repos compensateurs acquis et pris.

Avenant n° 2 du 5 février 2007, article 8, complétant l'article 6 de la CCN HCR.

Le document mensuel joint au bulletin est la pièce qui permet de vérifier un compteur. C’est aussi le premier élément demandé en cas de litige sur des heures non payées.

Le plafond quotidien dépend du poste occupé

Tout le personnel d’un établissement n’a pas la même journée maximale. L’article 6 de l’avenant n° 2 retient quatre plafonds distincts, là où le droit commun s’en tient à 10 h.

Catégorie de personnelMaximum quotidien
Personnel administratif hors site d’exploitation10 h
Cuisinier11 h
Autres salariés11 h 30
Personnel de réception12 h

Une heure sépare le cuisinier du réceptionniste, dans le même hôtel. Le plafond hebdomadaire, lui, est commun : 48 h en valeur absolue, 46 h en moyenne sur douze semaines consécutives, contre 44 h pour les salariés reconnus travailleurs de nuit.

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