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Centrales de réservation : commissions, parité tarifaire, désintermédiation

Le contrat entre un hôtel français et une plateforme de réservation ne peut être qu'un mandat. Ce que la loi interdit d'y écrire, ce que la commission devient dans les comptes, et ce que le direct rapporte vraiment.

Publié le 19 août 2026 9 min de lecture

Un hôtel qui signe avec Booking.com, Expedia ou HRS ne signe pas un contrat de distribution. Il signe un mandat, et il ne peut pas signer autre chose. La nuance paraît formelle. Elle décide de qui fixe le prix, de ce que l’établissement inscrit en chiffre d’affaires, et de ce qu’un contrat n’a plus le droit de lui interdire.

Le contrat ne peut être qu’un mandat

L’article L. 311-5-1 du code du tourisme, créé par l’article 133 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, ne laisse aucune marge de rédaction.

« Le contrat entre un hôtelier et une personne physique ou morale exploitant une plateforme de réservation en ligne portant sur la location de chambres d'hôtel aux clients ne peut être conclu qu'au nom et pour le compte de l'hôtelier et dans le cadre écrit d'un contrat de mandat mentionné aux articles 1984 et suivants du code civil. »
Article L. 311-5-1 du code du tourisme, en vigueur depuis le 8 août 2015.

La plateforme n’achète pas la chambre et ne la revend pas. Elle agit au nom de l’hôtelier, qui reste vendeur face au client. Le siège social de l’opérateur ne change rien : l’article L. 311-5-4 rend le régime applicable quel que soit le lieu d’établissement de la plateforme, dès lors que la location profite à un hôtel situé en France. Les contrats en cours au 6 août 2015 ont cessé de produire effet le jour même de la promulgation.

Le mandat déplace la commission dans les comptes

Puisque le mandataire agit au nom du mandant, le prix payé par le client est le prix de l’hôtelier. La commission n’est pas une réfaction de ce prix. C’est une charge d’exploitation, facturée séparément.

Une nuitée vendue 120 € par une plateforme se lit donc ainsi dans les comptes de l’hôtel : 120 € de chiffre d’affaires TTC, soit 109,09 € hors taxes et 10,91 € de TVA collectée au taux de 10 %, quel que soit le montant effectivement viré par la plateforme. La commission qu’elle facture depuis les Pays-Bas arrive sans TVA. L’hôtelier autoliquide la TVA française au taux de 20 % sur cette prestation, puis la déduit dans le même mouvement.

Ne comptabiliser que le virement reçu minore le chiffre d’affaires et la TVA collectée du même coup. C’est le point de contrôle le plus banal sur un dossier d’exploitation hôtelière dont la distribution passe majoritairement par les plateformes.

La liberté de rabais est d’ordre public, la commission ne l’est pas

Le second alinéa de L. 311-5-1 est le plus court et le plus utile : l’hôtelier « conserve la liberté de consentir au client tout rabais ou avantage tarifaire, de quelque nature que ce soit », et toute clause contraire est réputée non écrite. Réputée non écrite veut dire qu’elle ne produit aucun effet, sans qu’il faille la faire annuler.

L’article L. 311-5-2 traite de l’argent. Le contrat fixe la rémunération du mandataire ainsi que les prix de location et des autres services, et cette rémunération est « librement déterminée entre les parties ». Le législateur a encadré le prix des chambres et laissé la commission dehors.

Aucun texte français ne plafonne la commission d'une plateforme de réservation hôtelière. La loi de 2015 impose un cadre contractuel et protège la liberté tarifaire de l'hôtelier ; elle ne touche pas au taux. Les fourchettes qui circulent sur le web ne sortent d'aucun barème publié : les grilles sont négociées, et elles varient d'un établissement à l'autre.

Le régime a ses sanctions, rarement citées. L’article L. 311-5-3 punit de 30 000 € d’amende, portés à 150 000 € pour une personne morale, le fait d’exploiter une activité de plateforme sans contrat conforme à L. 311-5-1. Le manquement à L. 311-5-2 coûte 7 500 €, 30 000 € pour une personne morale. La constatation revient aux agents de la DGCCRF.

La parité a été démontée en quatre temps

Une clause de parité oblige l’hôtelier à ne pas proposer ailleurs de meilleures conditions que sur la plateforme. Parité large quand elle vise tous les autres canaux, parité restreinte quand elle ne vise que le site de l’hôtel.

DateCe qui s’est passéCe qui tombe
21 avril 2015Décision 15-D-06 de l’Autorité de la concurrence, engagements de Booking.com pour cinq ans à compter du 1er juillet 2015parité envers les autres plateformes et les canaux hors ligne
6 août 2015loi Macron, article 133toute clause limitant la liberté de rabais de l’hôtelier, y compris la parité restreinte
13 mai 2024désignation de Booking.com comme contrôleur d’accès au titre du règlement sur les marchés numériquesla parité pour tous les utilisateurs professionnels européens, au titre de l’article 5, paragraphe 3
19 septembre 2024CJUE, affaire C-264/23, Booking.comla qualification de restriction accessoire, pour la parité large comme pour la restreinte

La chronologie se lit dans un sens précis. La France a légiféré neuf ans avant que la Cour de justice ne tranche, et l’Autorité de la concurrence s’est retrouvée à mesurer des engagements qu’une loi venait de dépasser : son bilan d’étape du 9 février 2017, le premier qu’elle ait publié sur des engagements en cours d’exécution, constate que les effets des deux ne se distinguent plus. Booking.com a soumis son rapport de conformité à la Commission européenne le 13 novembre 2024, et de nouvelles conditions générales sont entrées en vigueur le 2 décembre suivant.

Vingt ans de commissions devant un tribunal néerlandais

Le contentieux français le plus abouti ne concerne pas Booking mais Expedia. Assigné en 2013 par le ministre de l’économie, le groupe a vu ses clauses de parité tarifaire, non tarifaire et promotionnelle annulées, ainsi que sa clause dite de dernière chambre disponible. Une amende civile d’un million d’euros a suivi, le 21 juin 2017, devant la cour d’appel de Paris. La Cour de cassation a confirmé l’illicéité des clauses le 8 juillet 2020 et jugé que le dispositif français sur les pratiques restrictives de concurrence est une loi de police, applicable même lorsque le contrat désigne un droit étranger. Elle a en revanche écarté le déséquilibre significatif.

L’arrêt de 2024 a ouvert le second acte. Une fondation néerlandaise, la Stichting Hotel Claims Alliance, a saisi le tribunal d’Amsterdam le 30 janvier 2026 pour 3 087 hôtels, puis élargi la procédure fin juillet 2026 à 7 696 établissements supplémentaires, soit 10 783 hôtels. La demande porte sur les commissions payées entre 2004 et 2024. HOTREC et plus de trente fédérations nationales soutiennent l’opération ; les inscriptions restent ouvertes jusqu’au 11 septembre 2026, et une troisième vague est annoncée pour l’automne.

Le nom de l’établissement relève du droit des marques, pas du code du tourisme

Une plateforme qui achète le nom d’un hôtel comme mot-clé publicitaire capte une recherche que l’établissement a lui-même provoquée. Aucun article du code du tourisme ne traite ce point. Le terrain est celui des marques, et la règle vient de l’arrêt Google France de la Cour de justice du 23 mars 2010 : la réservation d’un signe comme mot-clé n’est fautive que si l’annonce ne permet pas à un internaute normalement informé de savoir si l’offre émane du titulaire de la marque ou d’un tiers. Une annonce clairement identifiée comme celle d’une plateforme franchit l’obstacle.

Ce qui se règle vraiment, c’est le contrat. Il peut interdire à la plateforme d’enchérir sur le nom, le réserver à certaines zones, ou l’organiser en campagne conjointe. Le règlement européen sur les relations entre plateformes et entreprises, applicable depuis le 12 juillet 2020, apporte le reste : publication des principaux paramètres de classement et de leur importance relative, y compris l’effet d’une rémunération versée par l’établissement, motivation écrite de toute restriction ou suspension de compte, préavis avant modification des conditions générales, système interne de traitement des plaintes.

Ce que le direct rapporte, une fois ses coûts déduits

L’étude européenne de distribution hôtelière conduite par HOTREC et la HES-SO Valais-Wallis mesure les canaux sur plus de trois mille hôtels européens. Pour la France, sur l’exercice 2023, la part des réservations directes s’établit à 52,8 %, contre 63,0 % en 2021 et 58,3 % en 2019. Le bond du confinement s’est intégralement effacé.

À l’échelle européenne, les canaux directs pèsent 50,9 % des nuitées contre 57,6 % dix ans plus tôt, tandis que les agences en ligne passent de 19,7 % à 29,6 %. Le moteur de réservation propre à l’hôtel monte de 7,4 % à 12,3 % : le direct qui progresse est le direct numérique, pas le téléphone. Côté concentration, Booking.com pèse 65,4 % du marché intermédié français, le groupe Booking Holdings 68,1 % en comptant Agoda, Expedia 21,9 % et HRS 2,9 %. Trois groupes en font 92,9 %.

Un point de commission économisé n’est pas un point de marge gagné. Le canal direct porte ses propres coûts : abonnement au moteur de réservation, campagnes payantes sur le nom de l’établissement, encaissement bancaire, temps de réception passé à traiter les demandes. Sur la carte bancaire, seule la commission d’interchange est plafonnée par le droit européen, à 0,2 % pour une carte de débit et 0,3 % pour une carte de crédit. La commission totale facturée par la banque ne l’est pas. Une chambre vendue en direct et une chambre vendue par une plateforme comptent pareil dans le taux d’occupation, et pas du tout dans le résultat.

Reste un mouvement que l’interdiction de la parité n’avait pas prévu. Quatre hôtels sur dix déclarent avoir vu une agence en ligne baisser leur prix affiché en rognant sa propre commission, 16 % disent que c’est fréquent, et plus de la moitié des établissements concernés constatent des écarts de 6 à 10 %. Les conditions générales entrées en vigueur le 2 décembre 2024 inscrivent d’ailleurs noir sur blanc la faculté pour la plateforme de financer elle-même des offres incitatives sur le tarif communiqué. La liberté tarifaire est revenue à l’hôtelier. La maîtrise du prix affiché, pas encore.

Sources
  • Code du tourisme, articles L. 311-5-1 à L. 311-5-4, créés par l'article 133 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 (Légifrance)
  • Autorité de la concurrence, décision n° 15-D-06 du 21 avril 2015 et bilan d'efficacité des engagements du 9 février 2017
  • CJUE, 19 septembre 2024, affaire C-264/23, Booking.com BV c. 25hours Hotel Company Berlin GmbH e.a.
  • Cour de cassation, chambre commerciale, 8 juillet 2020, n° 17-31.536 (affaire Expedia)
  • Règlement (UE) 2022/1925 sur les marchés contestables et équitables dans le secteur numérique, article 5, paragraphe 3
  • Règlement (UE) 2019/1150 du 20 juin 2019 promouvant l'équité et la transparence pour les entreprises utilisatrices de services d'intermédiation en ligne
  • Règlement (UE) 2015/751 du 29 avril 2015 relatif aux commissions d'interchange pour les opérations de paiement liées à une carte
  • CJUE, 23 mars 2010, affaires jointes C-236/08 à C-238/08, Google France
  • HOTREC et HES-SO Valais-Wallis, European Hotel Distribution Study 2024, données 2023
  • HOTREC, action collective contre Booking.com, communiqués 2025 et 2026 ; GHR, note sur les nouvelles conditions contractuelles de Booking.com
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