Le crédit d’impôt maître-restaurateur n’existe plus. Il a été supprimé au 1er janvier 2023, et rien ne l’a remplacé. Des présentations du titre continuent pourtant de le compter parmi ses avantages, parfois avec son taux et son plafond.
Le dispositif, lui, vient de bouger. Un décret publié au Journal officiel du 12 juillet 2026 a modifié le texte fondateur de 2007 sur cinq points, dont la durée du titre.
L’avantage fiscal a été abrogé par la loi de finances pour 2023
L’article 244 quater Q du code général des impôts ouvrait un crédit d’impôt égal à 50 % des dépenses engagées pour satisfaire aux normes d’aménagement et de fonctionnement attachées au titre : équipements frigorifiques et de stockage, matériel de cuisson, matériel d’hygiène, aménagements d’accueil et de mise en accessibilité, et frais de l’audit externe lui-même. Le plafond s’élevait à 30 000 € pour l’année civile d’obtention du titre et les deux années suivantes.
L’article 244 quater Q a été abrogé par l’article 72 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, avec effet au 1er janvier 2023. Le mécanisme s’était refermé bien avant. Il ne visait que les titres obtenus entre le 15 novembre 2006 et le 31 décembre 2017. Aucun titre délivré depuis 2018 n’y a ouvert droit.
Le décret du 10 juillet 2026 porte le titre de quatre à cinq ans
Le décret n° 2026-624 du 10 juillet 2026 est entré en vigueur le 13 juillet, au lendemain de sa publication. Il modifie le décret n° 2007-1359 du 14 septembre 2007, qui porte le dispositif depuis l’origine.
Cinq modifications :
- la durée de validité du titre passe de quatre à cinq ans ;
- le titre peut être délivré simultanément à plusieurs personnes travaillant dans le même établissement ;
- le cahier des charges gagne un thème, le respect de critères environnementaux et d’accessibilité ;
- la « déchéance » devient un « retrait », assorti d’une procédure contradictoire : le préfet notifie ses motifs, le titulaire dispose de trente jours pour présenter des observations écrites, la décision est motivée ;
- le préfet peut faire procéder à des vérifications d’hygiène et de sécurité alimentaire après la délivrance.
Le point le plus concret est le deuxième. Le titre reste attaché à une personne physique et se retire quand celle-ci cesse d’exercer dans l’établissement. Un départ emportait donc le titre. La délivrance conjointe au dirigeant et au chef de cuisine change cette exposition, dans un secteur où le poste de cuisine tourne.
Décret n° 2007-1359 du 14 septembre 2007, article 4, dans sa rédaction issue du décret n° 2026-624 du 10 juillet 2026.
Quatre voies mènent à la qualification exigée
Le titre s’adresse au dirigeant, ou à un salarié de l’entreprise. La qualification s’établit par l’une de ces quatre voies, sans hiérarchie entre elles.
| Voie | Ce qu’elle demande |
|---|---|
| Diplôme | brevet professionnel, baccalauréat professionnel ou certification de niveau 4 au moins, enregistrée au RNCP |
| Diplôme et expérience | CAP, BEP ou certification de niveau 3, plus cinq ans d’expérience professionnelle |
| Expérience seule | dix ans d’expérience en restauration, comme dirigeant ou comme salarié |
| Expérience et encadrement | cinq ans d’expérience, avec un cuisinier diplômé exerçant un contrôle technique effectif et permanent sur la production |
La quatrième voie a une contrepartie durable. Le cuisinier qualifié fait partie des conditions du titre : son remplacement se signale par écrit au préfet dans les trente jours. Le titulaire, lui, exerce personnellement et effectivement son activité dans l’établissement.
L’entreprise reste indépendante ou compte au plus trois établissements, condition rappelée par la Direction générale des entreprises. Une chaîne de six restaurants est hors dispositif, quelle que soit sa cuisine.
La cuisine se fait sur place, à partir de produits bruts
Le cahier des charges est fixé par l’arrêté du 26 mars 2015, qui distingue les exigences majeures, celles qui conditionnent le titre, des exigences mineures.
Sur les produits, la règle centrale tient en une ligne : la cuisine est faite sur le lieu de consommation, à partir de produits bruts, acquis majoritairement frais. Le composant principal de chaque plat est acheté frais, sauf exceptions prévues. Les semi-finis qui restent admis, charcuteries et pains notamment, viennent d’artisans ou de petites entreprises indépendantes. Les plats préparés sont exclus.
Une exigence passe rarement dans les résumés du dispositif : la carte comporte au moins cinq produits régionaux de saison.
Le cahier des charges ne s’arrête pas à l’assiette. Il porte aussi sur la qualification du personnel de service, un diplôme de niveau CAP au minimum ou deux ans d’expérience, sur l’exactitude de l’information donnée au client, sur l’accessibilité des locaux aux personnes à mobilité réduite, sur la propreté et le confort des salles, jusqu’aux chaises hautes pour les enfants et à l’éclairage des espaces extérieurs.
L’audit se paie, le préfet décide
L’audit est réalisé par un organisme certificateur indépendant, aux frais du candidat. Quatre organismes sont habilités. Chacun fixe son tarif.
Le rapport reste valable six mois à compter de sa transmission. Passé ce délai, il ne vaut plus pour le dossier. Le préfet du département du principal établissement statue dans les deux mois suivant la réception du dossier complet, au vu des conclusions motivées de l’audit et des conditions de qualification.
Le refus comme le retrait se contestent devant une commission régionale de recours, présidée par le préfet et composée de trois représentants de l’administration et de quatre représentants des organisations professionnelles. Le recours se forme dans les deux mois de la notification, à peine d’irrecevabilité.
Le renouvellement suit la même procédure que l’attribution, audit compris et à nouveau payé. La demande se dépose au moins deux mois avant le terme de la période de cinq ans. L’année gagnée en juillet 2026 espace donc aussi cette dépense.
Ce que le titre ouvre, une fois le crédit d’impôt retiré
Le titre n’ouvre plus aucun droit chiffrable. Ni taux de TVA particulier, ni allègement de charges, ni accès réservé à un marché. Ce qui reste est d’un autre ordre : une distinction délivrée par l’État, pas par un guide ni par une plateforme d’avis, et la seule vérification externe du secteur qui porte d’un même mouvement sur l’origine des produits, le service et les locaux.
Il a bien failli redevenir fiscal, et à une tout autre échelle. Lors des débats du projet de loi de finances pour 2026, un amendement proposait de réserver un taux réduit de TVA de 5,5 % aux seuls titulaires du titre et de porter à 20 % celui de tous les autres restaurants. Quelques milliers d’établissements d’un côté, la quasi-totalité du secteur de l’autre. L’UMIH s’y est opposée, l’amendement n’a pas été adopté, et les taux sont restés en l’état.
Le titre impose ce que le « fait maison » laisse au choix
Les deux dispositifs se ressemblent de loin et ne pèsent pas le même poids. La mention « fait maison » est facultative depuis 2015 : un restaurateur n’a aucune obligation de signaler les plats qu’il élabore sur place, seulement celle de ne pas mentir s’il les signale. Elle s’apprécie plat par plat, sans dossier, sans audit et sans préfet.
Le titre de maître-restaurateur, lui, engage l’établissement entier et la personne qui le tient. Il se demande, il se paie, il se contrôle, il se retire. Un restaurant peut porter le logo « fait maison » sur trois plats d’une carte qui en compte vingt. Un maître-restaurateur, non.
- Décret n° 2007-1359 du 14 septembre 2007 relatif au titre de maître-restaurateur, version consolidée, Legifrance
- Décret n° 2026-624 du 10 juillet 2026 portant modification du décret n° 2007-1359, JORF n° 0162 du 12 juillet 2026
- Arrêté du 26 mars 2015 relatif au cahier des charges du titre de maître-restaurateur, Legifrance
- Article 244 quater Q du code général des impôts, abrogé au 1er janvier 2023, Legifrance
- Le titre de maître-restaurateur, Direction générale des entreprises
- Budget 2026 : TVA en restauration et taxe de séjour, UMIH